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« Son expertise a été annulée dans l’affaire Lelandais. »

Nordahl Lelandais a été poursuivi dans deux affaires distinctes : le meurtre du caporal Arthur Noyer, jugé par la cour d’assises de la Savoie en mai 2021, et le meurtre de Maëlys, jugé par la cour d’assises de l’Isère en 2022. J’ai été désigné comme expert dans les deux procédures, à chaque fois avec un co-expert de renom, le professeur Frédéric Rouillon, ancien chef de pôle de l’hôpital Sainte-Anne et président du Conseil des universités.

Dans le dossier Noyer, notre rapport a été annulé pour une raison de procédure. L’article 157 du code de procédure pénale impose en effet une décision motivée pour désigner un expert qui ne figure sur aucune liste, ce qui était le cas de mon co-expert, le professeur Rouillon. Sa désignation n’ayant pas été motivée, l’annulation de notre rapport, demandée par la défense, était inévitable. Mais elle portait uniquement sur l’acte de désignation, non sur le contenu de nos conclusions, même si celles-ci ne semblaient guère convenir à la défense de Nordahl Lelandais.

Il n’en a pas été de même dans le dossier Maëlys, dans lequel la désignation d’un expert hors liste (le professeur Rouillon) avait, cette fois, été motivée. L’expertise psychiatrique avait été demandée par la défense elle-même : il s’agissait en effet d’une contre-expertise. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble l’avait ordonnée le 26 novembre 2020, alors que les deux juges d’instruction l’avaient refusée (AFP, 27 avril 2021). Versé au dossier en décembre 2020, notre rapport concluait que l’intéressé n’était pas atteint, au moment des faits, d’un « trouble psychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes » (autrement dit qu’il était pénalement responsable de ses actes), et qu’il présentait un « état dangereux au sens psychiatrique » (AFP, 27 avril 2021).

C’est alors seulement, en prenant connaissance de ces conclusions, que la défense a demandé l’annulation de cette expertise, en contestant mon impartialité au motif de ma participation, le 30 mars 2018 (soit deux ans et demi avant d’être désigné comme expert) à l’émission « C dans l’air » consacrée aux tueurs en série. La chambre de l’instruction a rejeté cette requête le 27 avril 2021 (AFP, 27 avril 2021). Les juges ont considéré que je n’avais pas outrepassé ma mission, m’étant limité à des explications psychiatriques sur les actes reprochés (Le Parisien avec AFP, 27 avril 2021). Le Dauphiné libéré a annoncé le 23 juin 2021 le rejet du pourvoi formé par la défense (Le Dauphiné libéré, 23 juin 2021). L’avocat de la famille de Maëlys avait quant à lui demandé le maintien de l’expertise.

Cet exemple contredit ce qu’on me reproche par ailleurs. L’expertise que la défense voulait écarter lui était défavorable, et c’est elle qui m’accusait de partialité.

Sources :

Article 157 du code de procédure pénale (Légifrance) ; Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-81.446, sur la nullité d’une désignation hors liste non motivée.

AFP, 27 avril 2021, reprise par Le Matin, « Dernière expertise psychiatrique de Nordahl L. maintenue » ; voir aussi Radio Scoop, 27 avril 2021 et Lyon Mag, 27 avril 2021.

Le Parisien avec AFP, « Meurtre de Maëlys : la dernière expertise psychiatrique de Lelandais maintenue au dossier », 27 avril 2021 ; France Bleu, 27 avril 2021.

Le Dauphiné libéré, « Affaire Maëlys : le pourvoi en cassation de Lelandais rejeté », 23 juin 2021.