Ce reproche s’appuie surtout sur l’un de mes articles, publié en 2009 dans la revue Sexologies, « Viol entre époux en droit français : désir, besoin et consentement » (Sexologies, 2009).
Il suffit de le lire pour constater qu’il dit l’inverse de ce qu’on lui prête. J’y écrivais : « Être marié ne signifie évidemment pas pouvoir disposer du corps de l’autre et ne pas tenir compte de son désir ou de son refus. » Et encore : « Le mariage ne peut demeurer la couverture légale de pratiques sexuelles imposées ou subies. » L’article rappelait qu’il est devenu « illégal, criminel » qu’un mari impose à sa femme, « par une contrainte physique ou morale (chantage au divorce, chantage affectif, menace d’aller voir ailleurs…) », des relations sexuelles dont elle ne veut pas ou plus. On me reproche souvent d’y avoir cité Rousseau (« La bouche dit toujours non, et doit le dire… mais l’accent qu’elle y joint n’est pas toujours le même et cet accent ne sait point mentir »). Cette citation visait précisément à décrire l’illusion de certains hommes, persuadés de pouvoir passer outre une résistance « de pure forme », et la difficulté de lire les signaux du consentement et du refus, qu’analysait Élisabeth Badinter dans Fausse route (Odile Jacob, 2003). On oublie de dire que j’écrivais aussitôt : « Cette vision est désuète. Le consentement doit être exprimé sans ambiguïté. »
Le titre de l’article lui-même (« Désir, besoin et consentement ») annonçait la distinction entre le désir et le besoin. Le « besoin » y était tout sauf flatteur pour les hommes : c’est le mot qu’emploie celle qui subit les sollicitations incessantes d’un conjoint qu’elle ne désire plus, et l’article parlait sans ménagement du « mari brutal ou égocentrique ». De tels types de rapports, lorsqu’ils se produisent dans un couple, endommagent irrémédiablement la relation conjugale et sont avilissants pour les deux conjoints… a fortiori pour celui qui met en avant son « besoin ». Cela ne fait pas de moi, comme on a pu le lire sous la plume de mes détracteurs, un nostalgique du droit de cuissage !
L’article évoquait une autre distinction, essentielle pour les juges comme pour les experts : celle qui sépare un rapport non désiré d’un rapport non consenti. Un rapport imposé par la contrainte, physique ou morale, est un viol, et la loi le punit d’autant plus sévèrement qu’il est commis par un conjoint : il s’agit bien d’une circonstance aggravante, et l’époux encourt vingt ans de réclusion criminelle, contre quinze pour un violeur inconnu. Mais il arrive hélas qu’au cours d’une longue vie conjugale, un rapport ait lieu sans désir de l’un des deux : les sexologues sont quotidiennement confrontés, dans leurs thérapies de couple, à l’émoussement ou à l’extinction du désir, que le couple qui consulte tente de ranimer. Un tel rapport, aussi médiocre soit-il, n’est pas pour autant un viol au sens pénal : l’asymétrie désirante ou l’absence de désir ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’infraction. Je maintiens que confondre les deux situations ne protège pas les victimes : cela brouille la limite que la loi doit tracer entre le fait de ne pas désirer et celui de ne pas consentir. Cette nuance, je le sais, est mal reçue, si tant est qu’elle soit comprise.
Cette publication proposait de réfléchir à une terminologie mieux adaptée à des situations aussi différentes (viol par inconnu dans une ruelle obscure et asymétrie désirante), par exemple le terme de relations sexuelles imposées, en précisant que cela ne revenait « aucunement à banaliser » de telles relations sexuelles, toujours médiocres, toujours avilissantes. Cette proposition a pu choquer. Elle relevait d’un débat d’idées, mais la distinction qui la fondait demeure : celle qui sépare l’absence de désir de l’absence de consentement.
La loi du 6 novembre 2025 a placé le consentement au cœur de la définition du viol et des agressions sexuelles. Elle précise qu’il doit être libre et éclairé, et qu’il ne peut se déduire du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime (loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025). Elle ne fait pas du désir une condition du consentement. Un rapport non consenti est un viol ; un rapport non désiré n’en est pas nécessairement un, même s’il peut être vécu comme dégradant. Rien dans la loi nouvelle ne remet en cause cette distinction, et mon article, faut-il le rappeler, est antérieur de seize ans à cette loi.
La délinquance sexuelle est l’un des domaines auxquels j’ai consacré le plus de temps à l’enseignement. J’ai coordonné pendant huit années un module de sexologie médico-légale, entièrement consacré à la délinquance sexuelle, au sein du diplôme universitaire de troisième cycle « Sexologie et santé publique » de la faculté de médecine Lariboisière–Saint-Louis, puis été chargé de cours dans les trois années du diplôme interuniversitaire de sexologie « Étude de la sexualité humaine » à la faculté de médecine de l’université Paris-Descartes. Je laisse au lecteur le soin d’apprécier le reproche de banalisation des violences sexuelles…
Au procès des viols de Mazan, mon rapport et ma déposition ont décrit chez Dominique Pelicot un cumul de paraphilies, et souligné que les coaccusés avaient conscience de violer une femme inanimée. Les avocats de Gisèle Pelicot l’ont relevé. Dans sa plaidoirie, Me Antoine Camus déclarait : « Nous garderons en tête, du côté des parties civiles, le rapport et la déposition du docteur Bensussan », qu’il qualifiait de « sommité de la psychiatrie ». Il rappelait aussi que les parties civiles m’avaient fait préciser la notion de « clivage », pour montrer que les cinquante années de vie commune n’avaient pas été un mensonge pour Gisèle Pelicot et ses enfants (Brut, plaidoirie de Me Camus).
Badinter É., Fausse route, Odile Jacob, 2003.
Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 (présentation dans Le Monde du droit).
Brut, transcription de la plaidoirie de Me Antoine Camus au procès des viols de Mazan.