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« Il a conclu à l’abolition du discernement du meurtrier de Sarah Halimi. »

Trois expertises psychiatriques ont été réalisées dans cette affaire, totalisant sept experts. Alors que tous les experts ont retenu le même diagnostic, celui d’une bouffée délirante aiguë au moment des faits, seul le Dr Daniel Zagury a conclu à une altération du discernement (donc à une responsabilité pénale diminuée). Le collège dont je faisais partie, avec le professeur Frédéric Rouillon et le Dr Élisabeth Meyer-Buisan, puis un troisième collège composé du Dr Roland Coutanceau, du Dr Jean-Charles Pascal et du professeur Julien-Daniel Guelfi, ont conclu à une abolition (Assemblée nationale, audition du 23 novembre 2021 ; Times of Israël, 29 avril 2021).

Six experts sur sept ont donc conclu à l’abolition du discernement. Un seul nom, pourtant, est revenu dans la polémique : le mien (Marianne, 19 avril 2021).

Le désaccord entre les experts ne portait pas sur le diagnostic (nous étions à ce sujet en parfaite concordance), mais bien sur l’appréciation de la responsabilité pénale. Pour le Dr Zagury, la consommation de cannabis ayant été volontaire, l’auteur avait contribué à l’apparition de son trouble et ne pouvait en être exonéré. Nous ne pouvions le rejoindre sur ce point : rien n’indiquait que cet homme, qui fumait depuis l’âge de quinze ans (il avait vingt-sept ans au moment des faits) sans avoir jamais déliré, savait que le cannabis pouvait le faire délirer. De nombreux médecins l’ignorent ! Il ne l’avait pas consommé pour se donner le courage de passer à l’acte, comme le font certains auteurs de crimes avec la cocaïne (Marianne, 19 avril 2021). C’est bien en tant que consommateur chronique, régulier, de cette substance qui, aux yeux des psychiatres, est loin d’être la « drogue douce » que l’on décrit, qu’il avait développé ce trouble psychotique aigu, avec un délire extrêmement productif, ayant effrayé jusqu’à son environnement familial.

Notre collège a été désigné en avril 2018 par la juge d’instruction. Nous avons examiné l’auteur à deux reprises, en mai et juin 2018, à l’unité pour malades difficiles Henri-Colin, et étudié l’ensemble du dossier. Dans les jours et les heures qui avaient précédé les faits, il était halluciné, répondait à des voix, se croyait poursuivi par des démons ; ses voisins, apeurés au point de s’être barricadés en pleine nuit, avaient appelé la police. Les taux de cannabis retrouvés dans son sang étaient faibles à modérés, et ses idées délirantes ont persisté longtemps après l’arrêt de toute consommation, malgré un traitement antipsychotique. Le cannabis n’a été, selon nous, qu’un facteur précipitant parmi d’autres, et non la cause univoque du trouble. 

Surtout, le délire de persécution et de possession dominait le tableau. Le caractère antisémite du crime n’est pas discutable, et je l’ai soutenu à la barre, lors de mon audition devant la chambre de l’instruction : un crime fou, mais un crime antisémite. L’antisémitisme était ici à la fois un thème du délire et le facteur déclenchant du passage à l’acte, et non un mobile réfléchi, comme on l’entendrait d’un crime prémédité : le juif était assimilé au démon par lequel le meurtrier se croyait poursuivi. C’est ce raisonnement qui, aux yeux de mes collègues comme aux miens, imposait de conclure à l’abolition du discernement et du contrôle des actes, et donc à l’irresponsabilité pénale (Marianne, 19 avril 2021 ; Le Monde, 25 avril 2021). 

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a déclaré l’auteur pénalement irresponsable le 19 décembre 2019, tout en retenant des charges suffisantes de meurtre aggravé par son caractère antisémite. 

La Cour de cassation a rejeté les pourvois le 14 avril 2021 (pourvoi n° 20-80.135 ; Cour de cassation, 14 avril 2021). Elle a relevé qu’aucun élément du dossier ne montrait que l’auteur avait conscience des effets psychodysleptiques (autrement dit : susceptibles d’entraîner un délire) de cette substance. Ces décisions appartiennent aux magistrats, pas aux experts. Le législateur a ensuite modifié la loi pour traiter le cas de l’intoxication volontaire (loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022). Cette évolution législative, due à l’émoi national occasionné par cette affaire, est bien entendu postérieure à notre appréciation.

Il n’y a pas eu d’impunité, comme on l’a trop souvent affirmé. La famille de la victime n’a pas été « privée de procès ». Depuis la loi Dati du 25 février 2008, l’irresponsabilité pénale n’est plus prononcée par un simple non-lieu, sans audience, comme c’était autrefois le cas (ce qui laissait les familles de victimes dans une totale incompréhension).

Une audience publique s’est tenue devant la chambre de l’instruction le 27 novembre 2019 : les parties civiles, leurs avocats et la presse y assistaient, et les experts ont répondu à toutes leurs questions. L’arrêt a déclaré que l’auteur avait commis les faits, et cette décision est inscrite à son casier judiciaire. Il a été hospitalisé sans limitation de durée dans une unité pour malades difficiles, dont l’univers n’a rien à envier à la prison en termes de contrainte. Sa sortie supposerait l’avis d’un collège de soignants, deux expertises extérieures concordantes et l’accord du préfet (L’Express, 24 janvier 2020 ; Le Monde, 25 avril 2021). 

J’ai toujours dit que ce crime était à la fois fou et antisémite. Devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, le 23 novembre 2021 : « Je soutiens catégoriquement que l’acte est fou et antisémite » (Assemblée nationale, audition du 23 novembre 2021).

Je l’avais écrit dès 2021 : au moment des faits, en proie à son délire persécutif et démonopathique, avec des thèmes de possession, à la fois agressif et terrorisé, l’auteur était « un baril de poudre », et le judaïsme de la victime, la vue du chandelier à sept branches, ont été l’étincelle à l’origine du déferlement de violence ; « dans son délire, il assimilait les juifs au démon » (Marianne, 19 avril 2021). 

Cinq des experts de l’affaire l’ont dit ensemble, dans une tribune publiée par Le Monde : « Le crime était celui d’un fou, ce qui ne l’empêche pas d’être antisémite » (Le Monde, 25 avril 2021). 

Conclure à l’abolition du discernement n’est pas une forme de mansuétude, cela ne revient ni à approuver un crime ni à en nier la gravité. C’est la réponse à une question médico-légale sur l’état mental de l’auteur au moment des faits. On ne juge pas les fous : c’est ainsi, et c’est l’honneur de la justice comme de la psychiatrie, en tout cas dans les démocraties judiciaires.

Sources :

Assemblée nationale, commission d’enquête sur l’affaire Sarah Halimi, audition du Dr Paul Bensussan, 23 novembre 2021.

Times of Israël, « Sarah Halimi : le psychiatre Paul Bensussan s’explique sur son expertise », 29 avril 2021.

Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135 (présentation dans Le Monde du droit).

Le Monde, 25 avril 2021, tribune de cinq experts psychiatres (dont Paul Bensussan, Roland Coutanceau et Julien-Daniel Guelfi), « Affaire Sarah Halimi : “Le crime était celui d’un fou, ce qui ne l’empêche pas d’être antisémite” » : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/25/affaire-sarah-halimi-le-crime-etait-celui-d-un-fou-ce-qui-ne-l-empeche-pas-d-etre-antisemite_6078022_3232.html

Marianne, 19 avril 2021, entretien avec Thibaut Solano, « L’un des experts psy de l’affaire Sarah Halimi s’explique : “l’irresponsabilité pénale s’imposait” », reproduit sur ce site : https://www.paulbensussan.fr/affaires-sensibles/kobili-traore-meurtrier-de-sarah-halimi

L’Express, 24 janvier 2020, entretien avec Thibaut Solano, « Affaire Halimi : “L’hospitalisation sous contrainte est aussi coercitive que la prison” » : https://www.lexpress.fr/societe/justice/affaire-halim-l-hospitalisation-sous-contrainte-est-aussi-coercitive-que-la-prison_2116269.html

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