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« Il peut traiter une victime d’hystérique. »

Ce reproche vient d’une expertise que m’avait confiée en 2012 un juge d’instruction de Versailles, dans l’affaire dite « Julie », une adolescente qui avait dénoncé des viols et agressions sexuelles commises par de nombreux sapeurs-pompiers (elle en dénonçait une vingtaine). Des extraits de mon rapport détachés de leur contexte ont été publiés en 2021 dans le cadre d’une campagne militante (Osez le féminisme !, février 2021).

La mission comportait près d’une vingtaine de questions précises. Certaines portaient sur l’état psychique de l’adolescente, ses troubles et les soins reçus ; d’autres sur sa suggestibilité, sa vulnérabilité et la manière dont des tiers pouvaient la percevoir, sur son consentement, et sur le point de savoir si ses crises pouvaient relever de la simulation. Ce ne sont pas des questions que l’expert choisit : ce sont celles que le juge lui pose, parce qu’il en a besoin pour qualifier les faits. Y répondre avec nuance et exactitude, y compris lorsque la réponse est inconfortable, est le devoir de l’expert.

Le mot « hystérie » a une longue histoire médicale, de Charcot à Freud. Il désignait une souffrance psychique qui s’exprime par le corps : malaises, crises spectaculaires, paralysies sans cause organique. Passé dans le langage courant, ce terme a pris une connotation très péjorative, pour ne pas dire injurieuse. Il a été abandonné pour d’autres raisons par les classifications psychiatriques, qui parlent aujourd’hui de troubles de conversion et de personnalité histrionique. Ces termes décrivent un mode de fonctionnement et, souvent, une grande souffrance. Ils ne disent rien de la réalité des faits dénoncés, de la sincérité de la personne ou de la validité de son consentement.

Le cas de cette adolescente était véritablement hors normes : plus d’une centaine d’interventions de secours en deux ans, de 2008 à 2010, pratiquement autant de passages aux urgences… Pour mémoire, mon rapport, salué par le magistrat instructeur, comportait 145 pages, dont seules quelques lignes ont été extraites par mes détracteurs. Je n’ai pourtant pas introduit le terme « d’hystérie » dans le dossier : plusieurs urgentistes et psychiatres intervenus en tant que soignants, l’avaient employé avant moi pour décrire ses crises, bien souvent spectaculaires. J’ai bien au contraire critiqué le terme « d’hystérie ». Mon rapport rappelait en effet que ce terme, négativement connoté et souvent mal compris, avait disparu des classifications au profit d’un autre, et n’en parlait que pour expliquer au juge ce que recouvrait ce mot, largement présent dans le dossier médical.

Il s’agissait surtout d’écarter un contresens. À la question de la simulation, la réponse du rapport était négative : les troubles de conversion désignent en effet des manifestations inconscientes, donc incompatibles avec une simulation. Mon rapport décrivait des troubles sévères et une souffrance réelle, soulignait sa grande vulnérabilité, que j’estimais perceptible par des tiers, et précisait que son consentement, lorsqu’elle l’avait exprimé, ne pouvait être considéré comme éclairé. Éléments, on en conviendra, qui montraient une analyse équilibrée, les mis en cause n’étant pas dédouanés de leur responsabilité par la personnalité particulière de la victime.

Mon rapport relevait enfin que la révélation progressive de faits nouveaux ne suffisait pas à mettre en cause la fiabilité de sa parole, et que l’évolution de ses symptômes rejoignait de nombreux signes observés chez les victimes d’agressions sexuelles.

La fragilité d’une victime n’atténue en rien la responsabilité de ceux qui en ont abusé. Elle l’aggrave. C’est précisément pourquoi l’expert doit la décrire avec précision.

Dire si les faits constituaient un viol ou une atteinte sexuelle n’appartenait pas à l’expert. Les juridictions ont retenu la qualification d’atteinte sexuelle, et la Cour de cassation l’a confirmé en 2021 (Le Monde du droit). Le 24 avril 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans cette affaire. Elle a relevé l’« extrême vulnérabilité » de la jeune fille et reproché aux juridictions françaises de ne pas avoir suffisamment pris en compte « les conclusions des expertises psychiatriques déposées en 2010 et 2013 », la seconde étant la mienne. Les propos culpabilisants et les stéréotypes sexistes qu’elle a sanctionnés sont ceux d’un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en 2020 (CEDH, L. et autres c. France, communiqué du 24 avril 2025).

On m’a aussi accusé d’avoir tourné en dérision le cas de cette jeune fille, lors d’un congrès de sexologie à Perpignan, en 2013, où j’avais présenté ce cas à des professionnels, bien évidemment sans révéler son identité. La chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins a jugé qu’il n’était établi ni que son identité ait été révélée, ni que j’aie utilisé un registre ironique, « ce que dément formellement » la présidente de l’association organisatrice, présente lors de ma communication (chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, 14 mars 2025, n° C.2022-8081 et C.2023-8647).

Sources :

Osez le féminisme !, « #JusticePourJulie : l’expert psychiatre », 4 février 2021.

Cour de cassation, affaire « Julie », confirmation de la requalification, 2021 (Le Monde du droit).

Cour européenne des droits de l’homme, L. et autres c. France, arrêt et communiqué du 24 avril 2025.

Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, décision du 14 mars 2025, n° C.2022-8081 et C.2023-8647 (plaintes des associations CDP-Enfance, Innocence en danger, REPPEA et Collectif féministe contre le viol).

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