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« L’aliénation parentale est un concept utilisé pour protéger les abuseurs. »

« Rien n’est plus dangereux qu’une idée, quand on n’a qu’une idée. » Alain, Propos sur la religion

Non. L’analyse d’une allégation d’inceste et l’analyse d’un rejet parental sont deux questions distinctes, qu’il s’agit de ne pas confondre, comme l’ont fait tout au long des auditions les membres de la commission d’enquête parlementaire (Assemblée nationale, audition du 6 mai 2026). L’hypothèse d’une influence exercée sur l’enfant et l’hypothèse de violences ne sont bien sûr pas exclusives l’une de l’autre. Mais dans chaque dossier, les deux hypothèses doivent être examinées sur les éléments disponibles, et l’enfant doit être protégé pendant le temps de l’investigation. Ajoutons que dans la grande majorité des cas, le rejet d’un parent, le refus des visites, cette « désaffection » n’est en rien associée à une allégation de violences, de quelque nature que ce soit.

Le reproche n’est d’ailleurs pas d’ordre scientifique : l’aliénation parentale servirait de « bouclier » aux pères violents ou incestueux, pour discréditer la parole de l’enfant et celle de la mère. Il s’appuie notamment sur une étude américaine (Meier, 2020), dont une analyse portant sur 967 décisions de juridictions d’appel n’a pas retrouvé les résultats (Harman et Lorandos, 2021), mais que la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a reprise à son compte (A/HRC/53/36, 2023). Cet argument confond l’usage d’une notion et sa validité. Qu’un parent de mauvaise foi invoque l’aliénation pour masquer des violences est possible, et c’est bien pour cela que l’expert doit examiner les deux hypothèses. Mais on pourrait en dire autant de la « parole de l’enfant » ou du psychotraumatisme, que personne ne songe à interdire. Le parent rejeté n’est pas toujours le père (Harman et al., 2022), et la situation de mères rejetées par leur enfant dans les suites d’une séparation parentale est véritablement tragique.

Marie-France Hirigoyen, dont les travaux sur le harcèlement moral et l’emprise sont reconnus bien au-delà de nos frontières, décrit elle aussi la manipulation d’un enfant contre l’autre parent comme une véritable maltraitance (Abus de faiblesse et autres manipulations, J.-C. Lattès, 2012 ; Séparations avec enfants. Conflits, violences, manipulations, La Découverte, 2024). Ayant consacré une grande partie de son œuvre aux femmes victimes de violences conjugales (Femmes sous emprise, Oh ! Éditions, 2005), elle ne peut guère être soupçonnée de fournir un bouclier aux pères violents ou incestueux.

Ce reproche (utiliser l’aliénation parentale pour « masquer » un inceste) m’a pourtant été fait sur une radio du service public. Le 1er avril 2022, une chronique d’Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, diffusée sur France Inter, m’a présenté, sans crainte du ridicule, comme « l’expert qui fait tomber les mères ». Elle affirmait que, dans un rapport « commandé » (je souligne) par un père accusé d’inceste, Paul Bensussan « invente — elle se reprend in extremis — invoque le Syndrome d’Aliénation Parentale ». Ma conclusion, selon cette militante, revenait à dire à la mère « c’est vous qui la manipulez », et par mon seul rapport, « les 22 expertises pédopsy » [se seraient] « envolées ». Le père — naturellement coupable pour la chroniqueuse — avait ainsi obtenu la garde, cependant que la mère protectrice était « condamnée à un an de prison pour avoir protégé » ses enfants (France Inter, 1er avril 2022). Quel mépris faut-il avoir de l’intelligence des auditeurs pour leur asséner, en 2’49’’, une telle accumulation de contre-vérités ! Mais a-t-on besoin de vérifier son propos, lorsqu’on se sent dans le camp du bien ?

J’ai répondu quelques jours plus tard dans Marianne, avec Maître Marie Dosé, en préservant l’anonymat de la famille. La mère a ensuite porté plainte contre moi devant l’Ordre des médecins, en me reprochant notamment cette tribune. La chambre disciplinaire a écarté ce grief, en relevant que je n’avais fait que répondre « aux insinuations qui ont été portées sur [ma] probité professionnelle ». Elle a examiné mon rapport en détail et a rejeté la plainte, qu’elle a jugée « non fondée » (chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, 14 mars 2025, n° C.2023-8487). Cette mère n’a pas fait appel : cette décision est aujourd’hui définitive. Ce que la chambre disciplinaire a pu constater contredit la chronique point par point.

Je n’ai nullement invoqué, ni dans l’esprit, ni dans la lettre, la notion d’aliénation parentale : la chambre a pu constater, et la décision de rejet le mentionne très clairement, que mon rapport n’y fait aucune référence. Contre-vérité d’autant plus grave qu’elle était diffusée sur une radio de service public. Je n’ai pas davantage désigné la mère comme manipulatrice : mon rapport précise que je ne m’estimais « aucunement autorisé », ne l’ayant pas rencontrée, « à formuler un avis sur sa personnalité ». Je n’ai en effet rencontré ni la mère ni l’enfant, ce qui est le cadre habituel d’une consultation demandée par une seule partie : la chambre relève que je l’ai indiqué « de manière prudente », en mentionnant « clairement la réserve » qui s’imposait. Mon rapport reprenait en revanche les considérations de l’expert psychiatre qui, elle, avait examiné la mère. Ces considérations étaient effectivement inquiétantes.

La chronique affirmait aussi que le père, « conseillé par l’association masculiniste SOS Papa », m’avait « commandé » ce rapport. Mon mandat n’émanait ni de cette association, ni d’aucune autre : la demande émanait de l’avocat du père, par une lettre de mission, comme le relève la décision, qui détaille cette mission. Sur SOS Papa, je renvoie à la question 2.

Et il n’y a jamais eu « 22 expertises pédopsy » dans ce dossier. En réalité, il n’y en a eu aucune. Il y avait un certificat et trois signalements d’un psychiatre d’enfants et d’adolescents, qui ne sont pas des expertises. Leur auteur est revenu sur ses écrits par une lettre du 16 décembre 2014, lors d’une audience de conciliation. Il y reconnaissait, devant le conseil de l’Ordre des médecins, avoir « manqué de prudence », avoir repris « les propos très insistants ainsi que les interprétations de la mère », et fait état dans son certificat « d’éléments [qu’il n’avait] pas personnellement constatés ». Il admettait avoir « manqué de discernement » et demandait que ces documents ne soient plus utilisés « dans le cadre d’une quelconque procédure ». J’ai rarement vu, dans ma vie de médecin et d’expert, une lettre de rétractation aussi éloquente : de son signalement, il ne restait… rien.

Mon avis reposait sur 21 documents, presque tous déjà versés à la procédure et connus des deux parties. La décision les énumère : une seule expertise judiciaire, une enquête sociale, le rapport d’un centre de consultations familiales, une mesure d’investigation éducative, les certificats et signalements d’un médecin, le signalement d’un centre médico-psychologique, des constatations hospitalières, la déposition d’une directrice d’école et l’audition de l’enfant par la brigade des mineurs (chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, 14 mars 2025, n° C.2023-8487).

Mon avis ne « balayait » pas ces pièces, comme le disait élégamment la chroniqueuse de France Inter. Il rejoignait, sur le point essentiel, celui de l’expert désigné par le juge aux affaires familiales : la rupture des relations entre le père et ses enfants ne reposait pas sur des indices suffisamment graves et concordants pour être durablement prolongée. Enfin, et la décision de rejet le dit clairement, mon rapport « n’a pas été le seul élément d’appréciation retenu par le juge », dont la décision a été confirmée en appel (chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, 14 mars 2025, n° C.2023-8487).

En vérité, aucun des reproches formulés à mon égard par cette chroniqueuse, par ailleurs présidente de la Fondation des femmes, n’a résisté à l’examen de la chambre disciplinaire.

Sources :

Assemblée nationale, commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, audition du Dr Paul Bensussan, 6 mai 2026, compte rendu n° 34.

Chronique d’Anne-Cécile Mailfert, « En toute subjectivité », France Inter, 1er avril 2022 ; réponse : tribune de Paul Bensussan et Me Marie Dosé, Marianne, 7 avril 2022.

Hirigoyen M.-F., Abus de faiblesse et autres manipulations, J.-C. Lattès, 2012 ; Femmes sous emprise, Oh ! Éditions, 2005 ; Séparations avec enfants. Conflits, violences, manipulations, La Découverte, 2024.

Meier J.S., « U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show? », Journal of Social Welfare and Family Law, 2020, 42(1), p. 92-105 (critique).

Harman J.J., Lorandos D., « Allegations of family violence in court: How parental alienation affects judicial outcomes », Psychology, Public Policy, and Law, 2021, 27(2), p. 184-208.

Harman J.J. et al., « Developmental psychology and the scientific status of parental alienation », Developmental Psychology, 2022, 58(10), p. 1887-1911. DOI 10.1037/dev0001404.

Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences (R. Alsalem), Garde des enfants, violence à l’égard des femmes et violence à l’égard des enfants, A/HRC/53/36, 2023 (critique).

Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, décision du 14 mars 2025, n° C.2023-8487 (plainte individuelle de la mère).

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