L’« aliénation parentale » est un terme très mal compris : il désigne simplement le fait de rendre étranger (étymologie : alien) un enfant à l’un de ses parents, souvent après une séparation parentale conflictuelle. Il est vrai que le terme ne figure pas dans les classifications internationales. Après l’avoir fait figurer dans l’index provisoire de la CIM-11, réservé aux professionnels, l’Organisation mondiale de la santé l’en a retiré, en précisant que les situations concernées peuvent être codées dans la catégorie des difficultés de relation entre l’enfant et « la personne qui s’en occupe » (« caregiver », comprendre : le parent gardien) (OMS, CIM-11).
Mes rapports s’attachent avant tout à décrire une situation : un enfant qui rejette un parent autrefois aimé, sans que la qualité antérieure de leur relation permette de comprendre ce rejet. Ces situations font partie du quotidien des juges aux affaires familiales. Qu’un terme ne soit pas inscrit dans une classification ne prouve pas que la réalité qu’il désigne n’existe pas (Assemblée nationale, audition du 6 mai 2026). Les classifications ne prétendent pas à l’exhaustivité : elles visent une meilleure concordance diagnostique entre psychiatres, grâce à des critères aussi scientifiques (c’est-à-dire réfutables ou vérifiables) que possible. Un concept controversé ne peut donc y figurer, pas plus qu’aucun concept psychanalytique. Si l’on suit le raisonnement des détracteurs de l’aliénation parentale, faudrait-il dire que la perversion n’existe pas, au seul motif qu’elle ne figure pas dans les classifications ? Même question pour le « contrôle coercitif », auquel les mêmes détracteurs font pourtant abondamment référence. Le jeu pathologique n’est apparu dans le DSM qu’en 1981, avec le DSM-III : les joueurs pathologiques n’existaient-ils pas auparavant ?
L’argument principal, ou plutôt l’antienne, selon laquelle la notion serait « sans fondement scientifique », ne résiste pas à l’étude de la littérature consacrée à ce sujet. Depuis les premiers travaux de Richard Gardner au milieu des années 1980, la question a donné lieu à des centaines de publications et à des dizaines d’ouvrages, en psychiatrie, en psychologie et en droit. Les auteurs qui ont le plus apporté à ce champ ont d’ailleurs commencé par réviser le modèle de Gardner : dès 2001, Joan Kelly et Janet Johnston ont proposé de parler d’« enfant aliéné » plutôt que de syndrome, et Barbara Fidler et Nicholas Bala ont insisté sur la nécessité d’un diagnostic différentiel (Kelly et Johnston, 2001 ; Fidler et Bala, 2010). Une revue publiée en 2022 par l’Association américaine de psychologie recense plus de deux cents études empiriques, dont 40 % publiées depuis 2016 (Harman et al., 2022). En langue française, Hubert Van Gijseghem, Jean-Yves Hayez et Philippe Kinoo, Michel Delage ou le juge Marc Juston ont publié sur le sujet, parfois de façon très critique. Beaucoup de ces travaux reposent sur de petits échantillons, et il n’existe pas à ce jour de critères diagnostiques validés qui fassent consensus. Mais une notion discutée n’est pas une notion sans fondement : on ne débat pas pendant quarante ans, dans des revues à comité de lecture, d’une chose qui n’existe pas.
Le débat sur le statut scientifique de ce concept reste ouvert, et il ne m’appartient pas de le trancher. Saisie de ce grief, la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins l’a dit dans les mêmes termes. Elle relève que le concept d’aliénation parentale, s’il n’est pas médicalement validé et ne fait pas consensus, « n’en suscite pas moins un large débat scientifique auquel ont pris part de nombreux professionnels voire même des juridictions ». Elle ajoute qu’il n’est « nullement avéré » que je me sois comporté en « disciple » inconditionnel de Richard Gardner (que mes publications critiquent au contraire très clairement) et que « le seul fait […] d’exprimer une opinion, fût-elle minoritaire, sur ce sujet controversé toujours en discussion, ne peut être regardé comme un manquement » (chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, 14 mars 2025, n° C.2022-8081 et C.2023-8647).
Ce débat a gagné l’Assemblée nationale. La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses en a fait l’une de ses principales préoccupations, au point de sembler s’y intéresser davantage qu’à l’inceste, qui était pourtant son objet. Elle a préconisé d’interdire la notion, et le garde des Sceaux s’est déclaré favorable à l’ensemble de ses préconisations (A. Denis et P. Bensussan, « L’intelligence en arrêt », Causeur, 26 mai 2026).
L’Assemblée nationale n’a pas suivi la commission d’enquête. Le 2 octobre 2026, examinant en première lecture l’article 7 de la proposition de loi dite « intégrale » sur les violences sexuelles et sexistes, consacré aux expertises, elle a rejeté deux amendements qui proposaient d’interdire expressément le recours à la notion d’aliénation parentale, dont l’un était défendu par Christian Baptiste, qui avait été le rapporteur de cette commission. La rapporteure et le gouvernement ont préféré poser un principe général, en observant que « les concepts évoluent avec le temps » et qu’en figer certains dans la loi reviendrait à prendre le risque d’en exclure d’autres. La députée Sarah Legrain, qui défendait l’amendement, a dû admettre le paradoxe : inscrire dans la loi un concept « qui n’a aucune validité scientifique » serait, « d’une certaine façon, le contraire de ce que nous voulons faire » (Assemblée nationale, deuxième séance du 2 octobre 2026). C’est tout le dilemme, presque philosophique : comment interdire une notion dont on affirme qu’elle n’existe pas sans… la faire exister ?
La tentative n’était d’ailleurs pas nouvelle. En décembre 2017, la sénatrice Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, voulait que le syndrome d’aliénation parentale soit « clairement désigné comme un moyen de la défense irrecevable ». Elle demandait à la garde des Sceaux où en étaient les instructions aux juges aux affaires familiales « visant à proscrire l’utilisation » de ce syndrome. Nicole Belloubet lui a répondu qu’« en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, aucune circulaire ne peut être diffusée auprès des juges aux affaires familiales pour préconiser l’utilisation ou, à l’inverse, pour proscrire l’utilisation de tel ou tel concept lorsque le juge est saisi ». Le ministère a seulement mis en ligne pour les magistrats une note d’information. Cette note signale le caractère « controversé et non reconnu » du syndrome et les invite à la prudence. Elle leur rappelle aussi les outils dont ils disposent face aux « situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent » (Sénat, question écrite n° 02674, JO du 28 décembre 2017, p. 4666 ; réponse, JO du 12 juillet 2018, p. 3477).
Ce principe général, je le partage. Le texte issu de la commission spéciale demande aux experts de fonder leur travail sur des méthodes validées, de mentionner les limites de leur expertise et de s’abstenir « de tout commentaire sur la crédibilité de la victime ». Sur ce dernier point, c’est presque mot pour mot ce que j’avais proposé à la Chancellerie il y a plus de vingt ans, après mon intervention aux côtés de la défense dans l’affaire d’Outreau : que le mot « crédibilité » disparaisse du vocabulaire de l’expertise (voir la question 7).
Mais un principe ne fait pas disparaître une réalité clinique. Un enfant pris dans une séparation très conflictuelle peut, sans avoir été victime d’aucun abus, se trouver pris dans un conflit de loyauté, refuser de voir l’un de ses parents ou reprendre à son compte le discours de l’autre. L’inverse est tout aussi vrai : un enfant qui refuse de voir un parent peut avoir de bonnes raisons de le craindre.
Décrire de telles situations ne revient pas à recourir à une théorie. C’est le travail clinique que le juge attend de l’expert. Si le terme d’aliénation parentale devait être proscrit, les moyens ne manqueraient pas pour décrire ces désordres relationnels : la CIM-11, on l’a vu, prévoit les difficultés de relation entre l’enfant et « la personne qui s’en occupe », et la classification américaine les notions d’« abus psychologique de l’enfant » ou d’« enfant affecté par la détresse relationnelle parentale » (voir la question 2). Dans les formes les plus sévères, ces désordres vont jusqu’à la rupture du lien (le « a » devient ici privatif : a-liénation au sens de rupture du lien). Le législateur a raison de proscrire les raisonnements tout faits, quels qu’ils soient. Il ne peut interdire à l’expert d’exercer son art.
L’Assemblée a aussi prévu, à l’article 7 bis, que l’expertise psychiatrique d’un mineur victime, lorsqu’elle porte sur son état psychique ou sur le retentissement des faits, soit confiée à un pédopsychiatre. Cette règle me paraît juste, même s’il aurait fallu, par rigueur, écrire « présumé victime » à ce stade. À mon sens, elle ne vise pas les expertises familiales ordonnées par le juge aux affaires familiales, qui portent sur le fonctionnement d’une famille et non sur le traumatisme d’un enfant (voir la question 3).
Le texte a été adopté en première lecture le 13 octobre 2026, par 503 voix pour, aucune contre et 67 abstentions (Assemblée nationale, scrutin public n° 8705). Les réserves entendues pendant les débats, y compris sur l’article 7 consacré aux expertises, n’ont conduit aucun député à voter contre.
Cette belle unanimité dit en réalité bien peu de chose de la valeur de chacune des dispositions. Elle montre surtout combien il est difficile, sur ces sujets, de voter contre un texte présenté comme une protection des femmes et des enfants sans être soupçonné de prendre le parti des agresseurs. L’expert qui émet une réserve sur une allégation rencontre le même soupçon.
Le texte doit à présent être examiné par le Sénat.
Bernet W., Greenhill L.L., « The five-factor model for the diagnosis of parental alienation », Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2022, 61(5), p. 591-594.
Denis A., Bensussan P., « L’intelligence en arrêt. Violences sexuelles sur mineurs : le naufrage méthodologique de la commission parlementaire », Causeur, 26 mai 2026.
Fidler B.J., Bala N., « Children resisting postseparation contact with a parent: Concepts, controversies, and conundrums », Family Court Review, 2010, 48(1), p. 10-47.
Harman J.J., Kruk E., Hines D.A., « Parental alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence », Psychological Bulletin, 2018, 144(12), p. 1275-1299.
Harman J.J., Lorandos D., « Allegations of family violence in court: How parental alienation affects judicial outcomes », Psychology, Public Policy, and Law, 2021, 27(2), p. 184-208.
Harman J.J. et al., « Developmental psychology and the scientific status of parental alienation », Developmental Psychology, 2022, 58(10), p. 1887-1911. DOI 10.1037/dev0001404.
Johnston J.R., Sullivan M.J., « Parental alienation: In search of common ground for a more differentiated theory », Family Court Review, 2020, 58(2), p. 270-292.
Lorandos D., Bernet W. (dir.), Parental Alienation: Science and Law, Charles C Thomas, 2020.
Meier J.S., « U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations: what do the data show? », Journal of Social Welfare and Family Law, 2020, 42(1), p. 92-105 (critique).
Mercer J., Drew M. (dir.), Challenging Parental Alienation: New Directions for Professionals and Parents, Routledge, 2021 (critique).
Milchman M.S., Geffner R., Meier J.S., « Ideology and rhetoric replace science and reason in some parental alienation literature and advocacy: A critique », Family Court Review, 2020, 58(2), p. 340-361 (critique).
Nations unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences (R. Alsalem), Garde des enfants, violence à l’égard des femmes et violence à l’égard des enfants, A/HRC/53/36, 2023 (critique).
Parlement européen, résolution du 6 octobre 2021 sur l’incidence de la violence entre partenaires intimes et des droits de garde sur les femmes et les enfants, 2019/2166(INI) (critique).
Templer K., Matthewson M., Haines J., Cox G., « Recommendations for best practice in response to parental alienation: findings from a systematic review », Journal of Family Therapy, 2017, 39(1), p. 103-122.
Organisation mondiale de la santé, questions fréquentes sur l’aliénation parentale et la CIM-11.
Assemblée nationale, commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses, audition du Dr Paul Bensussan, 6 mai 2026, compte rendu n° 34.
Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, décision du 14 mars 2025, n° C.2022-8081 et C.2023-8647 (plaintes des associations CDP-Enfance, Innocence en danger, REPPEA et Collectif féministe contre le viol).
Kelly J.B., Johnston J.R., « The alienated child: A reformulation of parental alienation syndrome », Family Court Review, 2001, 39(3), p. 249-266.
Assemblée nationale, compte rendu de la deuxième séance du vendredi 2 octobre 2026.
Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, texte de la commission spéciale n° 3190, enregistré le 23 septembre 2026, articles 7 et 7 bis.
Les autres références citées dans la réponse figurent dans la liste « Quelques références récentes » ci-dessus.